Code de l'environnement - Article R554-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b1011d3-b792-4f61-bef4-2e8eea8b25be
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036016204/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036016204/article-r554-49/versions/2b1011d3-b792-4f61-bef4-2e8eea8b25be/
Sommaire du texte
Texte
L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.
Toutefois, pour toute canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, et alimentée par une canalisation de distribution de gaz, la déclaration est effectuée par l'exploitant de cette canalisation de distribution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L554-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-63 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L554-5
- CITATION Article L554-5