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  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  5. Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
  6. Article 12

Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 85deeaa0-c5d0-45ef-8c2e-b93760f537c0
Début de validité
31 juillet 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042172387/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042172387/article-12/versions/85deeaa0-c5d0-45ef-8c2e-b93760f537c0/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
    4. Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
    4. Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'employeur met fin au congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi :
1° A la demande du bénéficiaire ;
2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;
3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi dans les conditions prévues à l'article 21, sous réserve des dispositions prévues au chapitre IV ;
4° En cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au premier alinéa de l'article 8 ;
5° Lorsque le bénéficiaire refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi, dans le même bassin d'emploi, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 2020 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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