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  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  5. Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
  6. Article 10

Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 août 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 39ae22bf-960f-410f-819c-4957d3bb93a1
Début de validité
25 août 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043975383/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043975383/article-10/versions/39ae22bf-960f-410f-819c-4957d3bb93a1/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
    4. Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
    4. Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



I. - Le congé d'accompagnement spécifique peut comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé, ainsi que le versement de l'allocation, sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3 du code du travail, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 du même code, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7 du même code. Au terme de ces périodes, le congé d'accompagnement spécifique reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.

II. - Le salarié peut bénéficier pendant le congé d'accompagnement spécifique d'une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail. Pendant le congé d'accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l'article L. 5135-5 du même code ne peut excéder trois mois.

III. - Pour la durée du congé d'accompagnement spécifique, les salariés mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier du dispositif de reconversion ou promotion par alternance défini aux articles L. 6324-1 à L. 6324-10 du code du travail, dans les conditions suivantes :

1° Par dérogation à l'article L. 6324-3 du même code, les salariés ont accès, en l'absence d'accord collectif de branche étendu, à l'ensemble des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 de ce code ;

2° Par dérogation à l'article L. 6324-6 du même code, la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance sont définis conjointement avec l'employeur dans le cadre des engagements mentionnés à l'article 8.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 2020 Version 10 — MODIFIE
  2. 25 août 2021 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 44 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 44

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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