Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3af30ae0-379e-4a7c-bdaa-676d56831bcf
- Début de validité
- 31 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042172389/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042172389/article-6/versions/3af30ae0-379e-4a7c-bdaa-676d56831bcf/
Sommaire du texte
Texte
Les salariés mentionnés à l'article 1er qui n'ont pas retrouvé d'emploi à l'expiration du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail bénéficient, à compter de cette date, d'un congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi dans les conditions prévues au présent chapitre.
Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l'article L. 1233-72 du même code fait l'objet d'un nouveau report jusqu'à la fin du congé d'accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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