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  3. Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle
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Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fa6021c5-c2f2-4243-b591-d48af60ed1ef
Début de validité
31 juillet 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042173373/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042173373/article-3/versions/fa6021c5-c2f2-4243-b591-d48af60ed1ef/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Par dérogation à l'alinéa 7 du paragraphe 1er de l'article 3 de l'annexe VIII du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens en exécution d'un contrat de travail, ayant pris fin au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission, conclu avec un établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au IV de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 140 heures pour la justification de la condition d'affiliation.
La limite de 140 heures est portée à 170 heures pour les ouvriers et techniciens âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.
II. - Par dérogation à l'alinéa 7 du paragraphe 1er de l'article 3 de l'annexe X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, les heures d'enseignement dispensées par les artistes en exécution d'un contrat de travail, y compris en cours d'exécution à la date anniversaire ou à la date de réexamen, conclu avec un établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par arrêté mentionnée au I, sont retenues dans la limite de 140 heures pour la justification de la condition d'affiliation.
La limite de 140 heures est portée à 170 heures pour les artistes âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.
III. - Par dérogation au 3° du IV de l'article D. 5424-51 du code du travail, les heures d'enseignement dispensées dans des établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au IV de cet article sont prises en compte dans la limite de 170 heures pour la recherche de la condition d'activité antérieure au titre des allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 du même code.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent :
1° Lors de l'examen en vue d'une réadmission à la suite de la prolongation mentionnée à l'article 1er ;
2° Lors de l'examen en vue d'une ouverture de droits pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture de droits intervient à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée ;
3° Lors de l'examen en vue d'une réadmission anticipée prévue par le d du paragraphe 1er de l'article 9 des annexes VIII et X précitées pour les allocataires dont la fin du contrat de travail prise en considération pour la réadmission intervient à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 2020 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020 - art. 1
  • CITATION Code du travail - art. D5424-51 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5424-51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5424-51

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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