Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2d8662c-1a73-483c-b100-73fe531e5933
- Début de validité
- 22 août 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042254043/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042254043/article-9/versions/f2d8662c-1a73-483c-b100-73fe531e5933/
Sommaire du texte
Texte
I.-Conformément aux dispositions de l'article R. 653-70 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le code rural et de la pêche maritime ou par le cahier des charges sur la base duquel il a été agréé, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, le ministre chargé de l'agriculture le met en demeure par envoi d'un courrier recommandé de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés.
En l'absence de réponse ou lorsque les explications fournies par l'opérateur ne sont pas satisfaisantes, le ministre peut suspendre à titre transitoire l'agrément.
La décision de suspension est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable. La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements constatés.
II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 653-72, lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais les règles mentionnées à l'article R. 653-70 ou de son cahier des charges, le retrait de son agrément en tant qu'opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'opérateur est préalablement appelé à présenter ses observations.
III.-Conformément aux dispositions de l'article R. 653-71, en cas de suspension ou de retrait d'agrément, un autre opérateur est désigné en vue d'assurer la continuité du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants dans le ou les départements concernés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 août 2020 - art. 6
Citations
- CITATION Code rural
- CITATION Code rural - art. R*653-70
- CITATION Code rural - art. R*653-71
- CITATION Code rural - art. R*653-72
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-72