Code des transports - Article L5545-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a35bf589-4928-45ad-8588-889856efd663
- Début de validité
- 25 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042358945/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042358945/article-l5545-15/versions/a35bf589-4928-45ad-8588-889856efd663/
Sommaire du texte
Texte
Le fait pour l'armateur de ne pas se conformer à la mesure de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L5545-8-5