Décret n°86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91e8e89a-96ff-4344-a293-9c8e811a910c
- Début de validité
- 1 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042382376/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042382376/article-5/versions/91e8e89a-96ff-4344-a293-9c8e811a910c/
Sommaire du texte
Texte
La commission nautique locale est composée comme suit :
a) Membres de droit :
-le ou les préfets de département concernés par les principales installations et le préfet maritime, coprésidents ;
-le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
-le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.
Les coprésidents peuvent déléguer l'exercice de la présidence au directeur départemental des territoires et de la mer ou à son représentant, ou, lorsque la commission est interdépartementale, au directeur interrégional de la mer, par arrêté pris conjointement. En cas de partage des voix, ce dernier a voix prépondérante et mention en est faite au procès-verbal ;
b) Membres temporaires :
-cinq représentants des activités maritimes choisis parmi les diverses activités professionnelles ou de loisir, tels que notamment des pilotes, patrons de remorqueur, commandants de navires, pêcheurs ou plaisanciers.
Ces représentants des activités maritimes et leurs suppléants, à raison d'un suppléant par membre, sont nommés dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 du présent décret.
Le directeur interrégional de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat, la collectivité, selon le cas, intéressé aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion, sans disposer de droit de vote.
Notes
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1193 du 29 septembre 2020 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-606 du 14 mars 1986 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-219 du 16 février 2012 - art. 7 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R219-1-10 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R219-1-24 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6