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Décret n°86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 15103d7b-e7f2-4d29-ba30-941de7d8c74a
Début de validité
1 octobre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042382379/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042382379/article-7/versions/15103d7b-e7f2-4d29-ba30-941de7d8c74a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le directeur interrégional de la mer, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat ou la collectivité compétente, selon le cas, adresse au président et au vice-président de la grande commission nautique ou aux coprésidents de la commission nautique locale, selon le cas, les plans et renseignements nécessaires à la compréhension du projet, ainsi que tout élément ou pièce qu'il jugera utile de porter à la connaissance des membres de la commission.

Sur décision du président, coprésident ou vice-président, les membres de la commission nautique peuvent se transporter sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications qu'ils jugent utiles.

Ceux-ci peuvent, en outre, entendre à titre de renseignements toute personne qui serait de nature à l'éclairer utilement.

Le secrétariat de la séance est assuré par le directeur général du service hydrographique et océanographique ou son représentant pour les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du présent décret ou par le chef du bureau en charge de la signalisation maritime ou son représentant pour les matières mentionnées au 4° et au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Le procès-verbal des commissions, signé par tous les membres, est adressé, selon le cas, au directeur interrégional de la mer, au directeur général ou au directeur du port relevant de l'Etat ou à la collectivité compétente.

Notes

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 mars 1986 Version 7 — MODIFIE
  2. 18 février 2012 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 octobre 2020 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1193 du 29 septembre 2020 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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