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Décret n°86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 776fcabc-b6e4-4d69-8e38-16063ac7a373
Début de validité
2 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 juillet 2026 à 21h26
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 19h44 — d75c2e11-18c3-4af7-bb8d-587dc2d940b1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045275932/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045275932/article-4/versions/776fcabc-b6e4-4d69-8e38-16063ac7a373/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La grande commission nautique est composée :

1° Des membres permanents suivants, disposant d'un droit de vote :

-un officier supérieur de la marine nationale ou son représentant, désigné par le ministre de la défense pour une durée de trois ans, président ;

-le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en charge de la sécurité de la navigation maritime ou son représentant, vice-président ;

-le directeur général du service hydrographique et océanographique ou son représentant désigné par le directeur général du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ;

-le chef du bureau en charge de la signalisation maritime ou son représentant ;

2° Lorsque la grande commission nautique est consultée sur des questions relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 2, elle comprend, outre les membres permanents, les membres suivants disposant d'un droit de vote :

a) Le directeur départemental des territoires et de la mer intéressé, ou son représentant ;

b) Cinq représentants des activités maritimes tels que notamment des pilotes, patrons de remorqueur, commandants de navire, pêcheurs ou plaisanciers. Ces représentants ont chacun deux suppléants.

Les représentants des activités maritimes et les suppléants sont nommés, pour chaque affaire, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer intéressé par décision :

-du préfet du département concerné par les principales installations lorsque l'affaire relève de la compétence de l'Etat en dehors de la circonscription d'un port relevant de l'Etat ;

-du directeur général ou du directeur du port lorsque l'affaire concerne des installations situées à l'intérieur de la circonscription d'un port relevant de l'Etat ;

-du président de la collectivité territoriale ou du maire lorsque l'affaire concerne un port géré par une collectivité territoriale ou un de ses groupements, à l'exception des installations de signalisation maritime.

En cas de partage de voix, le président de la commission a voix prépondérante.

La direction interrégionale de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat, la collectivité, selon le cas, intéressé aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion, sans pouvoir prendre part au vote ;

3° Lorsque la grande commission nautique est consultée sur des questions relevant du 4° et du dernier alinéa de l'article 2, elle comprend, outre les membres permanents, les membres nommés suivants disposant d'un droit de vote :

a) Le directeur des services de transports en charge de la gestion des ports, ou son représentant ;

b) Quatre représentants des activités maritimes :

-un représentant d'un armement au commerce ou d'une organisation représentative d'armateurs de la marine de commerce, officier ayant exercé un commandement, ou son suppléant désigné sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

-un représentant du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, officier de pont ayant exercé un commandement à la pêche, ou son suppléant désigné sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

-une personne choisie en raison de ses compétences en termes de navigation de plaisance et de pratique des loisirs nautiques, ou son suppléant ;

-un représentant de la fédération française des pilotes maritimes, ou son suppléant.

Ces représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la mer pour une durée de cinq ans.

En cas de partage de voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Sur décision du président ou du vice-président, peuvent être associés aux travaux de la commission des personnalités choisies en raison de leur compétence, ainsi que des représentants des administrations directement en charge des questions examinées. Ces personnalités et représentants ne peuvent participer aux votes.

Notes

Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions nautiques locales)

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 1988 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1997 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 mars 2015 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2020 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 mars 2022 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 19h44Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 19h44Correction des données source
  3. Connue le 17 octobre 2026 à 19h44Correction des données source
  4. Connue le 17 octobre 2026 à 19h44Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 19h44Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-273 du 28 février 2022 - art. 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-606 du 14 mars 1986 - art. 6 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 juillet 2026 à 21h26
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 19h44
Identifiant de l’import Jurisfac
d75c2e11-18c3-4af7-bb8d-587dc2d940b1
Archive
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Licence
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