Arrêté du 11 février 2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c198f9a-be62-4038-8ab4-b28805815014
- Début de validité
- 23 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042454801/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042454801/article-3/versions/1c198f9a-be62-4038-8ab4-b28805815014/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception du 1° de l'article 2, les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute demande de certificats d'économies d'énergie effectuée :
- à compter du lendemain de sa publication en ce qui concerne le a du 2° de l'article 2 ;
- à compter du 1er avril 2020 en ce qui concerne l'article 1er et le 5° de l'article 2. Les attestations sur l'honneur conformes à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être utilisées pour les opérations engagées avant le 1er juillet 2020 ;
- à compter du 1er juillet 2020 en ce qui concerne les autres dispositions.
Les dispositions du 1° de l'article 2 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 octobre 2020 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6