Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76b56d1c-14ee-4345-bbfb-7b3655382067
- Début de validité
- 7 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042500937/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042500937/article-39/versions/76b56d1c-14ee-4345-bbfb-7b3655382067/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour chaque discipline sportive, l'Autorité nationale des jeux définit les compétitions ou manifestations sportives pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne.
II. - Les compétitions ou manifestations sportives supports de paris sont définies, après avis de la fédération délégataire compétente, en coordination avec la ligue professionnelle lorsqu'elle a été créée, ou, à défaut, du ministre chargé des sports, en fonction notamment :
1° De la qualité de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation sportives, qui doit être soit :
a) Une fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-1 du code du sport ;
b) Une fédération sportive internationale ;
c) Un organisme sportif international ;
d) Un organisateur de manifestation sportive mentionné à l'article L. 331-5 ou R 331-4-1 du code du sport ;
e) Un organisateur de manifestation sportive légalement organisée à l'étranger ;
2° De la réglementation applicable à ces compétitions ou manifestations sportives ;
3° De l'accessibilité aux résultats de la compétition ou de la manifestation sportives ;
4° De l'âge des participants sportifs admis dans ces compétitions ou manifestations sportives ;
5° De la notoriété et de l'enjeu de la compétition ou manifestation sportives ;
6° Des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent.
III. - L'Autorité nationale des jeux peut n'inscrire dans la liste qu'une partie de la compétition ou de la manifestation sportives au regard des critères définis au II du présent article.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L131-1
- CITATION Code du sport. - art. L331-5
- CITATION Code du sport. - art. R331-4-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-4-1