Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83f83efe-1f0a-42a6-9a62-e06fa9bd3eb6
- Début de validité
- 8 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 mai 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 17h33 — 0ee62595-7f3c-4965-a949-25822b035906
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042509179/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042509179/article-4/versions/83f83efe-1f0a-42a6-9a62-e06fa9bd3eb6/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée et comprenant dix-huit membres :
1° Six représentants de l'Etat ainsi répartis :
-deux représentants du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
-un représentant du ministre chargé de l'économie ;
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-un représentant du ministre de la défense.
2° Trois personnalités qualifiées au titre des collectivités locales, proposées respectivement par l'Association des maires de France, l'association Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;
4° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
II.-Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret. Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I le sont sur proposition du ministre compétent.
Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat ne peuvent être nommés après l'âge de soixante-cinq ans.
III.-L'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4