Code de la construction et de l'habitation - Article D331-76-5-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90a29b48-de08-4784-ad1f-19a823ab153a
- Début de validité
- 15 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042524281/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042524281/article-d331-76-5-3/versions/90a29b48-de08-4784-ad1f-19a823ab153a/
Sommaire du texte
Texte
I. L'instruction de la demande de décision d'agrément est assurée par le directeur départemental des territoires ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
II.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions prévues par la présente sous-section concernant les logements situés dans le périmètre de la convention de délégation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1377 du 12 novembre 2020 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1