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  3. Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
  4. Article 2

Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 novembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 21bc206d-e3ec-4217-926b-941ec8e9b7ab
Début de validité
20 novembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042535455/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042535455/article-2/versions/21bc206d-e3ec-4217-926b-941ec8e9b7ab/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



I. - Le bénéfice de l'aide est subordonné aux conditions prévues à l'article D. 6243-3 du code du travail. Par dérogation à la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, pour les entreprises d'au moins 250 salariés, le bénéfice de l'aide est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter les conditions suivantes :

1° L'entreprise d'au moins 250 salariés mentionnée au 2° de l'article 76 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée justifiera d'un pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre 2021 apprécié selon les modalités suivantes :

a) Soit l'ensemble des effectifs suivants représentent au moins 5 % de l'effectif salarié au 31 décembre 2021 :


- les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ;

- les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l'article L. 122-3 du code du service national et les salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.


Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l'effectif salarié total annuel de l'entreprise.

b) Soit, pour l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 et que :


- soit l'entreprise justifiera au 31 décembre 2021 d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2020 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° ;

- soit l'entreprise connaîtra une progression au 31 décembre 2021 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° et relève d'un accord de branche prévoyant au titre de l'année 2021 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° dans les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.


II. - Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d'apprentissage et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d'au moins 250 salariés au I du présent article.

III. - Pour les entreprises d'au moins 250 salariés mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application du B du III de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d'au moins 250 salariés au I du présent article.

IV. - L'entreprise d'au moins 250 salariés qui satisfait aux conditions du 1° de l'article 76 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est réputée satisfaire la condition d'engagement prévue par le présent article.

V. - Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins 250 salariés transmet l'engagement mentionné au premier alinéa du I, attestant sur l'honneur qu'il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de huit mois à compter de la date de conclusion du contrat à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due.

Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l'Agence de services et de paiement par voie dématérialisée.

VI. - Au plus tard le 31 mai 2022, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide adresse à l'Agence de services et de paiement une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'engagement mentionné au présent article. A défaut, l'Agence de services et de paiement procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.


Historique

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Évolution juridique

  1. 26 août 2020 Version 2 — MODIFIE
  2. 20 novembre 2020 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1399 du 18 novembre 2020 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 76
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinvicies
  • CITATION Code du service national - art. L122-3
  • CITATION Code du travail - art. D6243-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L1251-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quinvicies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quinvicies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quinvicies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quinvicies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quinvicies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quinvicies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quinvicies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quinvicies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quinvicies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quinvicies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 quinvicies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1251-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6243-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6243-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6243-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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