Décret n° 2015-1191 du 28 septembre 2015 relatif à l'identification des gens de mer - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ead8eb60-84ae-47fa-9df0-02429b10e301
- Début de validité
- 20 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042535886/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042535886/article-1/versions/ead8eb60-84ae-47fa-9df0-02429b10e301/
Sommaire du texte
Texte
Reçoivent un numéro national d'identification :
1° Tous gens de mer, préalablement à leur inscription sur la liste d'équipage, mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports, d'un navire battant pavillon français immatriculé en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Tous élèves des lycées professionnels maritimes et des centres de formation agréés pour la formation professionnelle maritime, situés en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au début de leur scolarité ;
3° Tous élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime, au début de leur scolarité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5522-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5522-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5522-3