Arrêté du 13 novembre 2020 relatif au titre professionnel de mécanicien réparateur en marine de plaisance - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0dddba09-7195-4ca0-9619-d33604750daa
- Début de validité
- 22 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042547444/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042547444/article-6/versions/0dddba09-7195-4ca0-9619-d33604750daa/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le candidat à une session d'examen en vue de l'obtention du titre professionnel de mécanicien réparateur en marine de plaisance présente l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. Cette vérification est consignée par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen.
A défaut de présentation de l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur lors de la session d'examen, le candidat dispose d'un délai de trois mois à compter du dernier jour de la session pour en adresser une copie à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
En l'absence de présentation du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dans le délai susmentionné, le candidat se verra délivrer un livret de certification professionnelle relatif aux blocs compétences ne nécessitant pas de manœuvre au port :
- installer des moteurs marins et des équipements de bord dans des bateaux de plaisance ;
- réaliser la maintenance des motorisations marines des bateaux de plaisance.
II. - L'obtention du certificat de compétences professionnelles « Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance » est soumise à la présentation de l'original du permis de conduire de bateau de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
A défaut de présentation de l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur lors de la session d'examen, le candidat dispose d'un délai de trois mois à compter du dernier jour de la session pour en adresser une copie à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2