Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f150b6c-a340-47d9-becd-17916be51090
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042561852/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042561852/article-13/versions/5f150b6c-a340-47d9-becd-17916be51090/
Sommaire du texte
Texte
Le président du musée national Picasso-Paris dirige l'établissement public.
A ce titre :
1° Il arrête l'ordre du jour des séances du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il élabore le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et des autres activités culturelles, négocie le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 3 et établit le projet annuel de rapport de performance ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
5° (Abrogé) ;
6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des services de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
8° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité ;
9° Il signe les contrats engageant l'établissement ;
10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
11° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;
12° Il fixe les droits d'entrée et les tarifs dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Notes
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1121-2