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  3. Arrêté du 4 novembre 2020 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles
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Arrêté du 4 novembre 2020 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 novembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6fa0190e-2827-4f06-bd17-fc95d248822a
Début de validité
27 novembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042566940/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042566940/article-2/versions/6fa0190e-2827-4f06-bd17-fc95d248822a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Par dérogation à l'article 1er, lorsque les enquêtes mentionnées au I de l'article R. 441-8 et au II de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale sont réalisées depuis ou au sein des locaux de l'organisme local ou en situation de télétravail, les agents peuvent se voir délivrer un agrément de validation d'expérience du risque professionnel selon les conditions mentionnées aux II à VII du présent article.
II.-L'agrément provisoire peut être délivré aux personnels justifiant d'une expérience d'au moins 5 années continues à la date de la demande dans un poste lié à la reconnaissance du caractère professionnel des accidents ou maladies professionnelles, dont au moins une année à la date de la demande dans des fonctions d'expertise technique ou d'encadrement.
III.-L'agrément définitif est délivré après présentation de 3 dossiers par le candidat, dans un délai maximum de 6 mois suivant la délivrance de l'autorisation provisoire.
IV.-La demande d'agrément provisoire mentionné au II et d'agrément définitif mentionné au III est adressée par l'employeur au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Celui-ci statue dans un délai de six mois suivant la réception de la demande, après avis, s'agissant de l'agrément définitif mentionné au III, d'une commission de validation d'expérience, qui rend son avis sur présentation de trois dossiers par le candidat. Elle peut demander à entendre le candidat.
V.-La commission de validation d'expérience mentionnée au IV est composée d'un salarié de la Caisse nationale de l'assurance maladie, du directeur d'un organisme local et d'un agent de contrôle chargé dans son organisme de la réalisation des enquêtes mentionnées au I de l'article R. 441-8 et au II de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
VI.-L'autorisation provisoire et l'agrément définitif prévus à cet article ne permettent pas la réalisation des enquêtes autres que celles réalisées depuis ou au sein des locaux de l'organisme local ou en situation de télétravail.
VII.-L'agrément mentionné au III est automatiquement retiré dans les cas suivants :
1° Rupture du contrat de travail de l'agent, à l'exception des cas où cette rupture est occasionnée par une mobilité au sein du réseau de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Communication de fausses informations ou de faux documents à l'appui de la demande d'agrément ;
3° Défaut de participation, depuis plus de cinq ans, à un dispositif de formation continue ou d'information spécifique prévu pour l'exercice des fonctions d'agent de contrôle, lorsqu'une telle formation ou information spécifique existe.
L'agrément peut en outre être retiré à la demande de l'employeur, par décision motivée du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, lorsque les garanties d'intégrité ou les aptitudes professionnelles ne sont plus avérées.
La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 novembre 2020 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R441-8 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R461-9 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R441-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R441-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R461-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R461-9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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