Code de la sécurité sociale - Article R461-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c263c1f4-7be2-4680-8f06-4935e3618fae
- Début de validité
- 1 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 décembre 2025 à 22h12
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 15h13 — f0add8e7-988f-48d2-a4c9-efc4def66c47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038423408/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038423408/article-r461-9/versions/c263c1f4-7be2-4680-8f06-4935e3618fae/
Sommaire du texte
Texte
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 novembre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 novembre 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-29 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L461-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R441-10
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R441-18 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R441-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L461-1
- CITATION Article L461-1
- CITATION Article L461-1
- CITATION Article L461-1
- CITATION Article L461-1
- CITATION Article L461-1
- CITATION Article L461-1
- CITATION Article L461-1
- CITATION Article R441-10
- CITATION Article R441-10
- CITATION Article R441-10
- CITATION Article R441-10
- CITATION Article R441-10
- CITATION Article R441-10
- CITATION Article R441-10