Code de l'environnement - Article R541-175
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ace7a86e-a49a-47b9-8b36-ea6ab1e9cdf1
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042584519/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042584519/article-r541-175/versions/ace7a86e-a49a-47b9-8b36-ea6ab1e9cdf1/
Sommaire du texte
Texte
Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel procède à l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de son agrément au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.
Notes
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juillet 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2025 - art. (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2