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  3. Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
  4. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION
  5. Chapitre II : Détermination du montant de la pension
  6. Section 2 : Montant de la pension.
  7. Article 14

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 14

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1 octobre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 6052e259-1d1f-470f-95b9-ab7c84e0a898
Début de validité
1 octobre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051969271/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051969271/article-14/versions/6052e259-1d1f-470f-95b9-ab7c84e0a898/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Services et bonifications valables. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Détermination du montant de la pension Consulter cette section
      1. Section 1 : Décompte de la valeur des trimestres liquidables. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Montant de la pension. Consulter cette section
        1. Article 14
        2. LEGIARTI000051969271
        3. Article 15
        4. Article 15
      3. Section 3 : Durée d'assurance. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Minimum garanti. Consulter cette section

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      5. Section 5 : Avantages de pension. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Services et bonifications valables. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Montant de la pension. Consulter cette section
        1. Article 14
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        3. Article 15
        4. Article 15
      3. Section 3 : Durée d'assurance. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Minimum garanti. Consulter cette section

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      5. Section 5 : Avantages de pension. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
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  1. Texte
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Texte

I.-Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, à défaut, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé. Ce délai ne sera pas opposé lorsque l'impossibilité définitive et absolue d'assurer son emploi ou le décès de l'intéressé se sera produit par suite d'un accident du travail. En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge dans les deux ans précédant la cessation des services ou d'une invalidité résultant d'un accident du travail ou de la guerre, la pension sera calculée sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation.

Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas prévu au II, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année. Le coefficient est arrondi au centième le plus proche.

Lorsque les intéressés bénéficient du congé de reclassement prévu par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense et qu'ils demandent la liquidation de leurs droits à pension sans avoir repris du service dans leur administration d'origine, le coefficient est calculé à la date de prise d'effet du congé de reclassement.

Lorsque l'intéressé a bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail au cours de la durée de référence mentionnée au premier alinéa, les périodes de perception de l'indemnité sont assimilées à des périodes de travail à temps plein donnant lieu au versement des émoluments annuels mentionnés au même alinéa.

II.-La pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi occupé de façon continue pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du I du présent article et sous réserve que la diminution de rémunération résulte des motifs suivants :

1° Rétrogradation de groupe professionnel par suite :

a) D'inaptitude physique, appréciée sur avis motivé de la commission médicale des personnels ouvriers en formation plénière ;

b) De modification de la structure de l'établissement employeur ;

c) De réembauchage après licenciement par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur ;

2° Suppression de l'octroi de la prime de chef d'équipe ou de moniteur d'apprentissage ou des primes allouées pour l'accomplissement des travaux ou la tenue des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 28 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et qui ont été exercées dans les conditions prévues au II de l'article 21 ou suppression de l'indemnité de fonction des ouvriers chargés de tâches de contrôle en usine.

La période de quatre années doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité ouvrant droit à pension. Elle doit avoir été accomplie dans une position ouvrant droit à pension et avoir donné lieu à retenue pour pension sur la rémunération afférente à l'emploi occupé.

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'intéressé doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle il n'occupe plus l'emploi mentionné au premier alinéa du II ou à partir de la date à laquelle il a été réembauché dans un emploi inférieur à celui occupé antérieurement dans les conditions mentionnées au c du 1° du II. Dans le cas où, avant l'expiration de ce délai d'un an, l'intéressé décède sans avoir formulé la demande, son conjoint peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en ses lieu et place.

La demande est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation, sauf le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé, de supporter les retenues pour pension à compter de la date à laquelle il cesse d'occuper l'emploi mentionné au premier alinéa du II ou du réembauchage sur la base des derniers émoluments annuels définis ci-après.

La pension concédée à l'ouvrier est liquidée sur les derniers émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi que l'intéressé occupait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper cet emploi ou, dans le cas contraire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi antérieur.

L'employeur qui emploie l'intéressé verse les contributions calculées sur la même rémunération.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle ne résultant pas de l'inaptitude physique.

Les intéressés ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent demander le bénéfice des dispositions précédentes au titre d'un emploi occupé antérieurement à cette renonciation.

III.-Pour les intéressés qui accomplissent des services à temps partiel, les émoluments de base sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.


Notes

Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 14 — MODIFIE
  2. 1 avril 2013 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 décembre 2020 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2025 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  4. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  5. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  6. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 57

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-711 du 18 août 1967
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-603 du 26 juin 2008 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-184 du 28 février 2013
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-455 du 6 mai 2014 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-455 du 6 mai 2014 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-413 du 30 mai 2018 - art. 2 (V)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L77

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L77

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 septembre 2025 à 21h49
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21
Identifiant de l’import Jurisfac
c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
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