Code des postes et des communications électroniques - Article L45-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c46293f-cc70-47ec-89cc-fbcb77b48469
- Début de validité
- 5 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042623549/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042623549/article-l45-2/versions/7c46293f-cc70-47ec-89cc-fbcb77b48469/
Sommaire du texte
Texte
Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.
Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 6
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L521-3-1 (M)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L45-1 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L45-6 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L45-7 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-36 (T)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-40 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-43 (T)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-46 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L521-3-1
- CITATION Article L521-3-1
- CITATION Article L521-3-1
- CITATION Article L45-1
- CITATION Article L45-1
- CITATION Article L45-1
- CITATION Article L45-1
- CITATION Article L45-1
- CITATION Article L45-7
- CITATION Article L45-1
- CITATION Article L45-1
- CITATION Article L45-7