Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse, au fonds stratégique pour le développement de la presse et au fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse - Article 28-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9b95f2d-ce21-4a35-a1e8-59f8519226dc
- Début de validité
- 11 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042652750/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042652750/article-28-2/versions/c9b95f2d-ce21-4a35-a1e8-59f8519226dc/
Sommaire du texte
Texte
Sur la base d'appels à projets du club des innovateurs, est éligible à l'aide aux programmes d'incubation de presse tout projet répondant à l'ensemble des critères suivants :
1° Etre mené au choix :
-par un incubateur, structure d'accompagnement qui, en mettant à la disposition d'entreprises les compétences et les outils indispensables à leur bon démarrage et à leur développement, vise à rendre leur projet structuré et viable ;
-par une entreprise de presse dont les projets sont éligibles au soutien du fonds stratégique pour le développement de la presse, en application de l'article 9 ;
2° Héberger la création et le développement de publications, services de presse en ligne et d'autres médias ou de prestataires techniques ou éditoriaux spécialisés pour leurs besoins ;
3° Recourir à l'ensemble des outils suivants : hébergement, conseil, formation.
En vue d'obtenir l'aide, le demandeur adresse à la direction générale des médias et des industries culturelles une demande détaillant :
a) Le nombre et la nature des entreprises susceptibles d'être accueillies et accompagnées par le programme d'incubation ;
b) Les moyens mis en œuvre afin d'assurer respectivement l'hébergement, le conseil et la formation des entreprises incubées ;
c) Le plan de financement.
L'aide au programme d'incubation de presse est une subvention d'exploitation. L'octroi de cette subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant les modalités de versement de la subvention. La subvention est versée en deux fois. Le second versement est conditionné à une décision favorable du directeur général des médias et des industries culturelles, prise sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1552 du 9 décembre 2020 - art. 13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13