Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse, au fonds stratégique pour le développement de la presse et au fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse - Article 28-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 972e5d0e-3328-409a-97db-3f70f43c4362
- Début de validité
- 29 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048113633/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048113633/article-28-3/versions/972e5d0e-3328-409a-97db-3f70f43c4362/
Sommaire du texte
Texte
Le club des innovateurs peut procéder à des appels à projets portant sur la réalisation d'un programme de recherche et de développement devant profiter à l'innovation dans le secteur de la presse.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 28, les aides aux programmes de recherche et développement peuvent bénéficier aux structures de droit public, lorsque celles-ci justifient d'un intérêt en matière de recherche sur la presse écrite et les médias.
Chaque appel à projets est établi sur la base d'un cahier des charges détaillant les objectifs poursuivis et les critères d'éligibilité et de sélection.
Les aides aux programmes de recherche et de développement prennent la forme de subventions ou d'avances remboursables. L'aide est plafonnée à 70 % des dépenses totales du programme de recherche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-900 du 26 septembre 2023 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2