Code rural et de la pêche maritime - Article L752-5-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e43f1e0-d436-4532-a0d2-9118f3cd7f46
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685409/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042685409/article-l752-5-1/versions/4e43f1e0-d436-4532-a0d2-9118f3cd7f46/
Sommaire du texte
Texte
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de l'autorisation d'effectuer un travail aménagé ou à temps partiel et pour toute la durée de ce travail, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.
La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret. Le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Notes
Conformément au I de l'article 67 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 67 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 67