Code rural et de la pêche maritime - Article L752-5
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d616e33-a938-45d2-b3c5-d6a7bf9397e3
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053283636/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053283636/article-l752-5/versions/0d616e33-a938-45d2-b3c5-d6a7bf9397e3/
Sommaire du texte
Texte
Bénéficient d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ;
2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 ;
3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10.
Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai déterminé par décret, pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret.
Les indemnités journalières sont servies à compter du point de départ de l'incapacité de travail et pendant la période d'incapacité de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au cinquième alinéa du présent article au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale.
L'indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.
Notes
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au VI de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 81 précité, s'appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
57 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural ancien - art. 1234-3 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 81 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-231 du 31 mars 2026 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-501 du 12 juin 2026 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L16-10-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L169-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (VD)
- CITATION Code rural - art. D781-60 (V)
- CITATION Code rural - art. L321-5
- CITATION Code rural - art. L722-10
- CITATION Code rural - art. L722-4
- CITATION Code rural - art. L725-1 (V)
- CITATION Code rural - art. L752-26 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-2-6 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-52-1 (T)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D752-22 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D752-23 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D752-26 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D752-29 (M)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D752-34 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D762-55-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L732-4-1 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L752-6 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L722-10
- CITATION Article L722-10
- CITATION Article L722-10
- CITATION Article L722-10
- CITATION Article L722-10
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- CITATION Article L722-4
- CITATION Article L321-5
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- CITATION Article L722-4
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- CITATION Article L722-4