Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 411-5.01
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a8dbb89-4ddb-4242-89c9-f1aff14a1ac3
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042687915/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042687915/article-411-501/versions/6a8dbb89-4ddb-4242-89c9-f1aff14a1ac3/
Sommaire du texte
Texte
Documentation pour les envois de marchandises dangereuses
1. Outre les informations fondamentales sur toute matière ou tout objet dangereux demandées à la sous-section 5.4.1 du code IMDG, le document de transport doit également inclure :
a) La référence ou le numéro de l'exemption ou autorisation délivrée par l'autorité compétente si le transport effectué nécessité une telle exemption ou autorisation ;
b) L'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus ;
c) Le numéro d'appel d'urgence du chargeur ou de tout autre personne ou organisme permettant d'obtenir 24 heures sur 24 des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des marchandises transportées et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.
2. Dans le cadre de l'application des paragraphes 5.4.3.4.1.1 à 5.4.3.4.1.3 du code IMDG, les rubriques appropriées ou documents distincts doivent au moins préciser de façon concise :
a) La nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité à prendre pour y faire face ;
b) Les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui pourraient s'en dégager ;
c) Les mesures à prendre en cas d'incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d'extinction à ne pas employer ;
d) Les mesures à prendre en cas de déversement ;
e) L'équipement de secours spécial à prévoir à bord du navire.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 7 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7