Code de l'environnement - Article L174-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c7ba366-fcff-4457-8ce7-19a0763616ca
- Début de validité
- 27 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042744226/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042744226/article-l174-2/versions/9c7ba366-fcff-4457-8ce7-19a0763616ca/
Sommaire du texte
Texte
Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 16
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 16
Citations
- CITATION Article L172-4
- CITATION Article L172-4
- CITATION Article L334-2-2
- CITATION Article L172-4
- CITATION Article L332-20
- CITATION Article L172-4
- CITATION Article L172-4
- CITATION Article R333-14