LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1) - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 005126c3-dfd4-4741-8d0e-460cfb3cbf82
- Début de validité
- 27 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042750249/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042750249/article-9/versions/005126c3-dfd4-4741-8d0e-460cfb3cbf82/
Sommaire du texte
Texte
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la rechercheArt. L431-6
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant le recours au contrat défini à l'article L. 431-6 du code de la recherche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L431-6