Code de la recherche - Article L431-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7caf1b9f-f3ff-44cb-880e-e483a78c2aa5
- Début de validité
- 27 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042752323/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042752323/article-l431-6/versions/7caf1b9f-f3ff-44cb-880e-e483a78c2aa5/
Sommaire du texte
Texte
Dans les établissements publics de recherche, dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, un agent peut être recruté, pour contribuer à un projet ou une opération de recherche identifiée, par un contrat de droit public dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée après un appel public à candidatures et selon une procédure de recrutement permettant de garantir l'égal accès à ces emplois.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le contrat prend fin avec la réalisation du projet ou de l'opération de recherche, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, l'employeur justifie de l'arrêt effectif de l'activité de recherche associée au projet. Cette dernière ne peut être poursuivie par le recours à de nouveaux contrats portant sur des missions similaires. Le contrat peut être également rompu lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser. Sauf au cours de la période d'essai ou en cas d'insuffisance professionnelle, d'inaptitude physique ou de faute disciplinaire de l'agent, l'employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la nature des projets ou opérations de recherche pouvant bénéficier d'un tel contrat, les modalités de recrutement et de rupture du contrat, les modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé ainsi que les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 9 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1449 du 4 novembre 2021 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1449 du 4 novembre 2021 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1449 du 4 novembre 2021 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R431-30 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article 4
- CITATION Décret n° 2021-1449 du 4 novembre 2021 relatif au contrat de mission scientifique prévu par l'article L. 431-6 du code de la recherche
- CITATION Article 9
- CITATION Article R431-30