Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L426-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52354fc0-3687-424c-bdc0-0955c58bdbca
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042776450/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042776450/article-l426-17/versions/52354fc0-3687-424c-bdc0-0955c58bdbca/
Sommaire du texte
Texte
L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans.
Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa.
Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.
La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-8, sauf exceptions du 1° (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R431-5 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R431-6 (V)
- CITATION Code du travail - art. L5523-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5221-48 (MMN)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L314-8
- CONCORDANCE Article L314-8
- CONCORDANCE Article L314-8
- CONCORDANCE Article L314-8
- CONCORDANCE Article L314-8
- CONCORDANCE Article L314-8
- CONCORDANCE Article L314-8
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro