Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L414-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 560b9314-43dd-4fb2-a1ab-eac301d22d6a
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 13h19 — 4366b4d6-02af-4d74-9ff3-1a203dfcebcb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042776833/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042776833/article-l414-4/versions/560b9314-43dd-4fb2-a1ab-eac301d22d6a/
Sommaire du texte
Texte
Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France :
1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ;
3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ;
4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ;
6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis.
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Notes
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L237-1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L312-5 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L410-1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L441-7 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R414-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L321-4
- CONCORDANCE Article L321-4
- CONCORDANCE Article L321-4
- CONCORDANCE Article L321-4
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro