LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1) - Article 257
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56d027ef-3f7f-421b-89a1-aaccfc8277e0
- Début de validité
- 31 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042778983/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042778983/article-257/versions/56d027ef-3f7f-421b-89a1-aaccfc8277e0/
Sommaire du texte
Texte
Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d'amortissement des charges d'électrification prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales pour la ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil prévu à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, précise les conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d'amortissement, à l'issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.