Code de procédure pénale - Article 706-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fefbe0a2-9757-4f91-8a58-45f3f52d5393
- Début de validité
- 27 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042779560/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042779560/article-706-2/versions/fefbe0a2-9757-4f91-8a58-45f3f52d5393/
Sommaire du texte
Texte
I.-La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
-atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
-infractions prévues par le code de la santé publique ;
-infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;
-infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail ;
-infractions prévues par le code du sport.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 704-1, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.
II.-Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche, de l'agriculture et de l'environnement ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Historique
Évolution juridique
- Version 706-2 — ABROGE
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 127 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-599 du 22 avril 2002 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-599 du 22 avril 2002 - art. Annexe (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 102
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L211-2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-286 du 16 mars 2021 (V)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-1 (Ab)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-2 (Ab)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-3 (Ab)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-4 (Ab)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L650-5 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 28-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 567-1 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 382
- CITATION Code de procédure pénale - art. 43
- CITATION Code de procédure pénale - art. 48-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 52
- CITATION Code de procédure pénale - art. 52-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 704-1 (VT) — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-2-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-42
- CITATION Code de procédure pénale - art. 862-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-4-5 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-5 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-6 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-66-8 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L232-14-4 (VT)
- CITATION Code du sport. - art. L232-18-7 (VT)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
Citations
- CITATION Article 43
- CITATION Article 43
- CITATION Article 43
- CITATION Article 52
- CITATION Article 52
- CITATION Article 52
- CITATION Article 43
- CITATION Article 43
- CITATION Article 52
- CITATION Article 43
- CITATION Article 43
- CITATION Article 382
- CITATION Article 382
- CITATION Article 382
- CITATION Article 382
- CITATION Article 382