Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  4. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE
  5. Chapitre II : Les conseils départementaux de l'accès au droit
  6. Article 146

Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 146

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 34c490e8-5e41-448a-8fe6-f723c5b34342
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042873052/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042873052/article-146/versions/34c490e8-5e41-448a-8fe6-f723c5b34342/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le Conseil national de l'aide juridique Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Les conseils départementaux de l'accès au droit Consulter cette section
      1. Article 144
      2. Article 145
      3. Article 146
      4. Article 147
      5. Article 148
  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le Conseil national de l'aide juridique Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Les conseils départementaux de l'accès au droit Consulter cette section
      1. Article 144
      2. Article 145
      3. Article 146
      4. Article 147
      5. Article 148
  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président et son vice-président, quinze membres au plus.
Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d'administration, l'Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l'association départementale des maires et la ou les associations mentionnées au 9° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :
1° Au titre des représentants de l'Etat :
a) Le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
b) Les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent, s'il y a lieu, le ou les fonctionnaires qui relèvent de leur autorité ;
c) Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s'il y a lieu, le ou les magistrats de l'ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour ;
2° Le ou les représentants du département sont désignés par le conseil départemental ou, à Paris, par le conseil de Paris ;
3° Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent ;
4° Le ou les représentants de l'association départementale des maires et le ou les représentants de la ou les associations mentionnées au 9° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l'organe délibérant de leur association.
Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 9° du même article, leur représentation au sein du conseil d'administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 146 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 145Article 147 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 55

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données