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  3. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
  4. Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit.
  5. Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
  6. Article 55

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 55

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f092e7ae-7823-4eda-9e62-64854252a09d
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039280543/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280543/article-55/versions/f092e7ae-7823-4eda-9e62-64854252a09d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles Consulter cette section

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  3. Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. Consulter cette section
    1. Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. Consulter cette section

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    2. Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. Consulter cette section
      1. Article 54
      2. Article 55
      3. Article 56
      4. Article 57
      5. Article 58
      6. Article 59
      7. Article 60
    3. TITRE Ier : L'aide à la consultation. Consulter cette section

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  4. Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles Consulter cette section

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  5. Cinquième partie Consulter cette section

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  6. Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  7. Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles Consulter cette section

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  3. Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. Consulter cette section
    1. Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. Consulter cette section

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    2. Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. Consulter cette section
      1. Article 54
      2. Article 55
      3. Article 56
      4. Article 57
      5. Article 58
      6. Article 59
      7. Article 60
    3. TITRE Ier : L'aide à la consultation. Consulter cette section

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  4. Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles Consulter cette section

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  5. Cinquième partie Consulter cette section

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  6. Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  7. Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel est applicable le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Il est constitué de représentants :

1° De l'Etat ;

2° Du département ou, en Corse, de la collectivité de Corse ;

3° De l'association départementale des maires ;

4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;

5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

7° De la chambre départementale des notaires ;

8° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

9° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'Etat dans le département.

Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 9°.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 55 — MODIFIE
  2. 22 décembre 1998 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 mai 2011 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2012 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 20 novembre 2016 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2018 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2020 Version 55 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 145 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-822 du 5 mai 2017 - art. 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-822 du 5 mai 2017 - art. 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 146 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 147 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 153-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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