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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  4. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
  5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
  6. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
  7. Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution
  8. Article 112

Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 112

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c0ac9626-d50a-415d-a934-cb34244d88e7
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042873144/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042873144/article-112/versions/c0ac9626-d50a-415d-a934-cb34244d88e7/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section 1 : Modalités de choix ou de désignation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
        1. Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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        2. Sous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice Consulter cette section

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        3. Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle Consulter cette section

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        4. Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution Consulter cette section
          1. Article 105
          2. Article 106
          3. Article 107
          4. Article 108
          5. Article 109
          6. Article 110
          7. Article 111
          8. Article 112
          9. Article 113
          10. Article 114
          11. Article 115
      3. Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais Consulter cette section

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      4. Section 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section 1 : Modalités de choix ou de désignation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
        1. Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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        2. Sous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice Consulter cette section

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        3. Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle Consulter cette section

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        4. Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution Consulter cette section
          1. Article 105
          2. Article 106
          3. Article 107
          4. Article 108
          5. Article 109
          6. Article 110
          7. Article 111
          8. Article 112
          9. Article 113
          10. Article 114
          11. Article 115
      3. Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais Consulter cette section

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      4. Section 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dans le délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffier ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.
Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffier ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.
L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 37 est réformée ou annulée.
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction concernée.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 112 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 37

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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