Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  4. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
  5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
  6. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
  7. Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution
  8. Article 110

Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 110

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f003241e-ad50-48c8-bd7c-7a23e2a518ca
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042873142/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042873142/article-110/versions/f003241e-ad50-48c8-bd7c-7a23e2a518ca/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section 1 : Modalités de choix ou de désignation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
        1. Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Sous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution Consulter cette section
          1. Article 105
          2. Article 106
          3. Article 107
          4. Article 108
          5. Article 109
          6. Article 110
          7. Article 111
          8. Article 112
          9. Article 113
          10. Article 114
          11. Article 115
      3. Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Section 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section 1 : Modalités de choix ou de désignation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
        1. Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Sous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution Consulter cette section
          1. Article 105
          2. Article 106
          3. Article 107
          4. Article 108
          5. Article 109
          6. Article 110
          7. Article 111
          8. Article 112
          9. Article 113
          10. Article 114
          11. Article 115
      3. Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Section 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :
1° Le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 92 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel en application de l'article 229-1 du code civil n'ayant pas abouti, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative avant l'introduction d'une instance n'ayant pas abouti à un accord total ;
2° Ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 92.
L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 112 et de l'article 113.
Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'auxiliaire de justice est réputé avoir renoncé à son recours.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 110 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 109Article 111 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code civil - art. 229-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 229-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données