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  3. Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  4. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
  5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
  6. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
  7. Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution
  8. Article 105

Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 105

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En vigueur depuis le
1 juillet 2021

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Version
Mise à jour en retard — 4be87668-8b00-492c-a2fe-6f68687f72fe
Début de validité
1 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 avril 2026 à 21h46
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 01h58 — 070a6e0b-d196-43a4-8ec4-279cafd2ec00
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043712811/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043712811/article-105/versions/4be87668-8b00-492c-a2fe-6f68687f72fe/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section 1 : Modalités de choix ou de désignation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
        1. Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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        2. Sous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice Consulter cette section

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        3. Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle Consulter cette section

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        4. Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution Consulter cette section
          1. Article 105
          2. Article 106
          3. Article 107
          4. Article 108
          5. Article 109
          6. Article 110
          7. Article 111
          8. Article 112
          9. Article 113
          10. Article 114
          11. Article 115
      3. Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais Consulter cette section

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      4. Section 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section 1 : Modalités de choix ou de désignation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
        1. Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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        2. Sous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice Consulter cette section

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        3. Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle Consulter cette section

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        4. Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution Consulter cette section
          1. Article 105
          2. Article 106
          3. Article 107
          4. Article 108
          5. Article 109
          6. Article 110
          7. Article 111
          8. Article 112
          9. Article 113
          10. Article 114
          11. Article 115
      3. Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais Consulter cette section

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      4. Section 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



I. - La rétribution revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse, sur présentation des documents mentionnés ci-après.

II. - Lorsqu'il intervient pour une procédure juridictionnelle, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par le greffier compétent.

III. - Lorsque l'avocat intervient au titre du 1° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ou, pour un mandat d'arrêt européen, par le procureur qui a délivré ce mandat.

IV. - Lorsque l'avocat intervient au titre d du 4° de l'article 11-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 55 du présent décret et l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République à l'issue de la procédure, laquelle mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat.

V. - Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il produit pour sa rétribution une attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, cette attestation indique son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, cette attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure contestée, la date et l'heure de l'intervention.

VI-Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement :

1° Un document justifiant son intervention :

a) En matière juridictionnelle, ce document est établi selon les modalités prévues au II du présent article ;

b) Pour une intervention au cours d'une garde à vue, d'une retenue, d'une rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ce document est visé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant. Il indique le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :


-le nom de la personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

-le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;


c) Pour une intervention au cours d'une retenue douanière, ce document est visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire. Il indique le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention ;

d) Pour une intervention au cours d'un déferrement devant le procureur de la République, l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;

e) Pour une intervention dans les situations prévues par le IV du présent article, l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République comportant les éléments mentionnés à cet alinéa ;

2° une attestation sur l'honneur d'avoir informé la personne ayant bénéficié de son intervention que, dans l'hypothèse où elle s'avèrerait non-éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, les sommes perçues au titre de sa mission d'assistance seront recouvrées à son endroit par l'Etat, et mentionnant, le cas échéant, le montant des honoraires versés. Ce document est signé par l'autorité ayant procédé à la désignation ou à la commission d'office de l'avocat.


Notes

Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 105 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2021 Version 105 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Article 106 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64-3
  • CITATION Code de procédure pénale

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 avril 2026 à 21h46
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 01h58
Identifiant de l’import Jurisfac
070a6e0b-d196-43a4-8ec4-279cafd2ec00
Archive
LEGI_20260408-214134.tar.gz ↗
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