Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e16d87c8-b332-42f1-9b24-73b577d8d825
- Début de validité
- 14 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006511471/2000-12-14
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006511471/article-3/versions/e16d87c8-b332-42f1-9b24-73b577d8d825/
Sommaire de cette page
Texte
Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :
1° (supprimé).
2° Une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.
La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 10 000 F sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.
Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés de position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.
Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F, le taux de cette taxe est de 24 F au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 27,90 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 80.000 F, ce taux est de 83,50 F. Ce taux est porté à 87,40 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 80.000 F.
Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.
La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 3.000.000 F.
Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.
Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.
Historique
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 73-1193 1973-12-27 art. 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 - art. 11 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-85 du 26 janvier 1995 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-85 du 26 janvier 1995 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2332-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis ZA (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L651-5 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L720-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L720-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L720-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L651-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L651-5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L651-5