Code de commerce - Article R225-136
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2ac3c87-7907-49b9-bac1-667a1bcb8173
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042959708/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042959708/article-r225-136/versions/e2ac3c87-7907-49b9-bac1-667a1bcb8173/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7. Les dispositions de l'article R. 22-10-8 sont applicables en cas d'apports en nature.
En cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires désignés, les commissaires aux apports mentionnés à l'article L. 228-15 sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 22-10-7.
En cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.
Le rapport des commissaires aux apports est tenu, au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du directoire, en cas de délégation conformément à l'article L. 22-10-53. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.
En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports.
Notes
Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 169 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 169 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L225-147
- CITATION Code de commerce - art. L228-15
- CITATION Code de commerce - art. R225-7 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. R225-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L225-147
- CITATION Article L225-147
- CITATION Article L225-147
- CITATION Article L225-147
- CITATION Article L225-147
- CITATION Article L225-147
- CITATION Article L228-15
- CITATION Article L228-15
- CITATION Article L228-15
- CITATION Article L228-15
- CITATION Article L228-15
- CITATION Article L228-15
- CITATION Article L228-15
- CITATION Article L228-15
- CITATION Article R225-8
- CITATION Article R225-7