Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ffa042a7-3791-458f-8419-111d444b5172
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043031403/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043031403/article-2/versions/ffa042a7-3791-458f-8419-111d444b5172/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés à l'article 1er et n'exploitant que des machines à sous, le présent arrêté détermine :
1° Les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;
2° Les règles relatives aux jeux et appareils de jeux ;
3° Les règles applicables au personnel des jeux ;
4° Les règles relatives au fonctionnement des casinos ;
5° Les règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous ;
6° Les principes de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux dans les casinos.
L'autorisation d'exploiter les jeux accordée par le ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 321-3 du même code, est temporaire. Elle est accordée en tenant compte des impératifs liés à une politique contrôlée du jeu.
II. - Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure qui exploitent, en sus des machines à sous, d'autres jeux d'argent et de hasard, les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé leur sont applicables.
La société souhaitant exploiter, en sus des machines à sous, d'autres jeux d'argent et de hasard complète le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 de cet arrêté en fournissant une attestation délivrée par l'armateur selon laquelle la durée habituelle du trajet est supérieure à six heures. Cette attestation est accompagnée des horaires officiels de la ligne régulière ou des lignes régulières du navire ou des navires concernées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 73
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 73
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-13