Code du travail - Article R6225-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28266c7a-ac0e-499e-b7c2-650a054eaad2
- Début de validité
- 13 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043128487/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043128487/article-r6225-1/versions/28266c7a-ac0e-499e-b7c2-650a054eaad2/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R117-5-2 al 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
Citations
- CITATION Code du travail - art. D6275-1
- CITATION Code du travail - art. L6225-1
- CITATION Code du travail - art. R6225-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6225-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6251-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article L6225-1
- CITATION Article R6251-1
- CITATION Article R6251-1
- CITATION Article D6275-1
- CITATION Article R6225-3