Code du travail - Article R4412-79
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f31f2528-a6f4-4d67-9222-ee444ad5d585
- Début de validité
- 13 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043128574/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043128574/article-r4412-79/versions/f31f2528-a6f4-4d67-9222-ee444ad5d585/
Sommaire du texte
Texte
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-56-4-1 III (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4412-76 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10