Code du travail - Article R4412-76
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db99e549-872f-4cc5-9010-37e836f2d91d
- Début de validité
- 18 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021490916/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021490916/article-r4412-76/versions/db99e549-872f-4cc5-9010-37e836f2d91d/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.
Notes
Décret n° 2009-1570 art.13 : Les dispositions de l'article R. 4412-76 ne s'appliquent aux valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 qu'à compter du 1er janvier 2012.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-56-4-1 I (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 13 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4412-149 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-150 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-79 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-95 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4724-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article R4412-149
- CITATION Article R4412-149
- CITATION Article R4412-149
- CITATION Article R4412-150
- CITATION Article R4412-149
- CITATION Article R4412-149
- CITATION Article R4412-149
- CITATION Article R4412-149
- CITATION Article R4412-149
- CITATION Article R4412-149
- CITATION Article R4412-79
- CITATION Article R4724-8
- CITATION Article R4412-79
- CITATION Article R4412-79
- CITATION Article R4412-79
- CITATION Article R4724-8