Code de la sécurité sociale - Article R165-95
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d0ee153-4c1f-4d12-bff4-0347977ee4fa
- Début de validité
- 26 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043182199/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043182199/article-r165-95/versions/1d0ee153-4c1f-4d12-bff4-0347977ee4fa/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour chaque indication considérée individuellement, la prise en charge transitoire d'un produit ou d'une prestation au titre du I de l'article L. 165-1-5 est suspendue, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, lorsque l'exploitant n'a déposé aucune demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans les douze mois suivant sa demande de prise en charge transitoire prévue au I de l'article R. 165-89.
II.-Pour chaque indication considérée individuellement, la prise en charge, le cas échéant suspendue, d'un produit et, le cas échéant, d'une prestation associée, au titre de l'article L. 165-1-5 cesse lorsque l'un des événements suivants intervient :
1° Une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 est prise et, dans les cas où un tel avis est prévu, l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié ;
2° L'entreprise retire sa demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
3° Pour les dispositifs médicaux, lorsque le produit fait l'objet d'un retrait du marquage " CE " dans l'indication considérée ;
4° Pour les dispositifs médicaux, lorsque le produit fait l'objet d'une décision prise en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique ;
5° L'exploitant n'a déposé aucune demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans les douze mois suivant l'arrêté de suspension de prise en charge mentionné au I.
III.-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut également mettre fin à la prise en charge au titre du I ou du III de l'article L. 165-1-5, le cas échéant suspendue, d'un produit ou d'une prestation, dans une indication considérée, lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article R. 165-90 n'est plus remplie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-204 du 23 février 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-90 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1-5
- CITATION Article L165-1-5
- CITATION Article L165-1-5
- CITATION Article L165-1-5
- CITATION Article R165-90
- CITATION Article R165-90
- CITATION Article R165-90
- CITATION Article R165-90