Code de la sécurité sociale - Article R138-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63432aae-43aa-4c0d-bf6d-36efec06f39f
- Début de validité
- 27 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043198094/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043198094/article-r138-2/versions/63432aae-43aa-4c0d-bf6d-36efec06f39f/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-9-1 sont tenues de remettre au comité économique des produits de santé, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et téléchargeable sur le site internet du comité. La déclaration est effectuée par voie électronique à l'adresse indiquée sur le site. L'accusé de réception de la déclaration est également émis par voie électronique.
II.-La déclaration comporte pour l'année civile précédente et pour les spécialités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-9-1 vendues aux pharmacies d'officine :
1° Les montants totaux des chiffres d'affaires hors taxes réalisés en France, au titre des ventes de chaque spécialité ;
2° Le nombre total d'unités de conditionnement fournies pour chaque spécialité ;
3° Les montants totaux des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de service prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce, consentis au titre des ventes de chaque spécialité aux officines de pharmacie.
III.-Pour chaque spécialité concernée, le chiffre d'affaires hors taxes mentionné au 1° du II correspond au nombre d'unités de conditionnement fournies multiplié par le prix fabricant hors taxes en vigueur à la date de facturation à l'officine.
IV.-Lorsque les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce concernent plusieurs spécialités pharmaceutiques et que la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les sommes afférentes à chaque spécialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 138-9-1, le montant à déclarer pour chacune de ces spécialités est calculé au prorata du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France de chaque spécialité concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-234 du 27 février 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 mars 2015 - art. (V)
- CITATION Code de commerce - art. L441-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-9-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R138-3 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article L441-7
- CITATION Article L441-7
- CITATION Article L441-7
- CITATION Article L441-7
- CITATION Article L441-7
- CITATION Article L441-7
- CITATION Article L441-7
- CITATION Article L441-7
- CITATION Article L441-7
- CITATION Article L441-7
- CITATION Article L441-7
- CITATION Article L138-9-1
- CITATION Article L138-9-1
- CITATION Article L138-9-1
- CITATION Article L138-9-1
- CITATION Article L138-9-1