Code de l'énergie - Article L141-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9959da6-cd8d-4843-85fa-ed4431b972d0
- Début de validité
- 5 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043215153/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043215153/article-l141-8/versions/a9959da6-cd8d-4843-85fa-ed4431b972d0/
Sommaire du texte
Texte
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l'année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.
Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de production par filière, des capacités d'effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 45
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. D141-3 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. D141-9 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L142-1
- CITATION Code de l'énergie - art. L271-4 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L311-5-7 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L335-2 (VT)
- CITATION Code de l'énergie - art. R335-49 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 45
Citations
- CITATION Article L142-1
- CITATION Article L142-1
- CITATION Article L271-4