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  3. Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE
  4. Définitions, objet, champ d'application et autorités compétentes
  5. Article 3

Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2021

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Version
Mise à jour en retard — 53b83e60-ab66-4661-90b3-30b41229dda8
Début de validité
1 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043239655/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043239655/article-3/versions/53b83e60-ab66-4661-90b3-30b41229dda8/
Sommaire du texte
  1. Définitions, objet, champ d'application et autorités compétentes Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. La réception CE par type Consulter cette section

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  3. Marquage Consulter cette section

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  4. Dérogations pour des technologies ou des concepts nouveaux Consulter cette section

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  5. Réceptions CE par type de petites séries Consulter cette section

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  6. Réceptions nationales par type de petites séries Consulter cette section

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  7. Réceptions individuelles Consulter cette section

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  8. Certificat de conformité Consulter cette section

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  9. Immatriculation, vente et mise en service Consulter cette section

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  10. Immatriculation, vente et mise en service de véhicules de fin de série Consulter cette section

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  11. Rappel de véhicules Consulter cette section

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  12. Dates d'application Consulter cette section

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  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Définitions, objet, champ d'application et autorités compétentes Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. La réception CE par type Consulter cette section

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  3. Marquage Consulter cette section

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  4. Dérogations pour des technologies ou des concepts nouveaux Consulter cette section

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  5. Réceptions CE par type de petites séries Consulter cette section

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  6. Réceptions nationales par type de petites séries Consulter cette section

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  7. Réceptions individuelles Consulter cette section

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  8. Certificat de conformité Consulter cette section

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  9. Immatriculation, vente et mise en service Consulter cette section

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  10. Immatriculation, vente et mise en service de véhicules de fin de série Consulter cette section

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  11. Rappel de véhicules Consulter cette section

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  12. Dates d'application Consulter cette section

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  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphes 29 et 30, de la directive 2007/46/ CE susvisée.

A ce titre, elle :

1. Anime et coordonne l'activité des services administratifs et techniques en charge des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

2. Organise l'examen des dossiers de réception et la délivrance des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

3. Délivre les réceptions CE par type des composants et des équipements autres que les entités techniques visées par les actes réglementaires énumérés à l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE susvisée, ou qui font l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.

4. Désigne le Centre national de réception des véhicules (CNRV) comme service administratif chargé de :

a) Gérer la délivrance des numéros des réceptions nationales par type de petites séries ;

b) Délivrer les réceptions CE par type :

-des véhicules des catégories M, N ou O ;

-de petites séries des véhicules des catégories M, N ou O ;

-des systèmes et entités techniques des véhicules des catégories M, N ou O visés par les actes réglementaires énumérés à l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

c) Valider les modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11 et à l'annexe XVI de la directive 2007/46/ CE susvisée sur la base de l'examen technique effectué par l'UTAC ;

d) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules des catégories M, N ou O ;

e) Délivrer les réceptions individuelles des véhicules des catégories M, N ou O ;

f) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 6 de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

g) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception NKS transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception CE en application des dispositions du point 6 de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

h) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules notifiés par les constructeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions de l'article 32 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

i) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 7 de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

j) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.

5. Désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEE), les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs et de :

a) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules des catégories M (hors voitures particulières), N ou O ;

b) Délivrer les réceptions individuelles des véhicules neufs des catégories M (hors voitures particulières de type original), N ou O ;

c) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 7 de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

d) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception NKS ou de réception individuelle transmis par un demandeur en application des dispositions du point 7 de l'article 23 ou du point 6 de l'article 24 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

e) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.

6. Désigne le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder :

a) Aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive 2007/46/ CE susvisée, par l'ensemble des actes réglementaires indiqués aux annexes IV et XI de la directive 2007/46/ CE susvisée, par les règlements annexés à l'accord de Genève de 1958 susvisé et par les arrêtés indiqués en annexe 3 du présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

b) Aux opérations visant au contrôle de conformité de production prévues par l'annexe X de la directive 2007/46/ CE et l'article 12 du présent arrêté ;

c) Aux opérations visant la conformité en service prévues par l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018 ;

d) A l'examen technique des modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11 et à l'annexe XVI de la directive 2007/46/ CE susvisée.

6 bis. Désigne, pour une phase d'expérimentation applicable jusqu'au 31 mars 2021, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de production prévues par l'annexe X de la directive 2007/46/ CE et l'article 12 du présent arrêté :

-UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;

-BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;

-AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis.

7. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour :

a) Effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés par type, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules ;

b) Mettre à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 22 du présent arrêté.

Notes

Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 mai 2009 Version 3 — MODIFIE
  2. 9 mai 2015 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 août 2015 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 20 avril 2017 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 janvier 2019 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 17 novembre 2019 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 novembre 2019 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 21 février 2020 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 16 octobre 2020 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 avril 2021 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 - art. 5

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. R321-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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